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Tribune libre

LVCV – La peine de mort : justice, autorité et miséricorde

LVCV – La peine de mort : justice, autorité et miséricorde

Le Salon Beige s’interrogeait très justement, dans son article du 11 octobre 2026, sur le point de savoir si la peine de mort est « vraiment inadmissible. » Une question aussi grave ne se résout ni par une émotion, même légitime, ni par la citation isolée d’un verset. Elle demande une réflexion ordonnée : que dit l’Écriture ? Quelle autorité Dieu confie-t-Il aux magistrats ? Comment tenir ensemble la justice, la protection des innocents et l’espérance offerte au pécheur ?

Il convient d’abord de distinguer deux réalités trop souvent confondues. D’un côté se trouvent le meurtre, la violence privée et la vengeance personnelle, que l’Écriture condamne. De l’autre, l’exercice de la justice publique par une autorité légitime, après un examen équitable des faits. Cette distinction ne justifie ni l’arbitraire ni la cruauté. Elle oblige, au contraire, à examiner avec gravité les fondements, les limites et les conséquences d’une peine irréversible.

L’Ancien Testament et Genèse 9
Dans la loi donnée à Israël, la peine capitale apparaît parmi les sanctions judiciaires. Le commandement « Tu ne tueras point » ne peut donc être compris comme une interdiction absolue de toute mise à mort, puisque le même ensemble législatif prévoit des peines capitales. Il condamne l’homicide et la violence criminelle ; il ne confond pas le meurtre avec l’exercice d’un jugement civil.

Mais le fondement biblique de la peine capitale ne se trouve pas seulement dans la loi mosaïque. Après le déluge, Dieu déclare à Noé :
« Celui qui verse le sang de l’homme, par l’homme son sang sera versé ; car Dieu a fait l’homme à son image » (Genèse 9.6).

Cette parole est antérieure à la formation d’Israël et au don de la loi au Sinaï. Le contexte présente Dieu s’adressant à Noé, à ses fils et à leurs descendants, et établissant une alliance qui concerne les générations à venir (Genèse 9.8-17). Dans l’interprétation classique, le principe énoncé ici ne relève donc pas seulement du régime civil propre à Israël : il s’enracine dans la dignité de l’homme créé à l’image de Dieu et dans la responsabilité humaine devant le meurtre.

Cette conclusion doit cependant être formulée avec précision. Genèse 9.6 affirme, selon cette lecture, le principe d’une sanction judiciaire du meurtre ; le verset ne détaille ni les institutions chargées de juger, ni les procédures, ni les garanties contre l’erreur. Il ne donne surtout aucun mandat à la vengeance privée. Le passage précise que Dieu Lui-même demande compte du sang versé (Genèse 9.5) : toute responsabilité humaine s’exerce donc sous Son autorité. Le rôle du magistrat et les conditions d’un jugement juste doivent être examinés à la lumière de l’ensemble de l’Écriture.

On objecte que la loi mosaïque appartient à l’ancienne alliance et que ses dispositions civiles ne s’appliquent pas directement à l’Église ni aux nations d’aujourd’hui. L’objection est juste quant au régime propre à Israël ; elle ne suffit pas à écarter le principe énoncé en Genèse 9.6, qui lui est antérieur. La question devient alors celle-ci : le Nouveau Testament maintient-il, limite-t-il ou abolit-il la responsabilité judiciaire évoquée dans ce passage ?

Les récits de Caïn et de David ne suffisent pas à établir une abolition. Caïn n’est pas exécuté ; Dieu le protège même contre la vengeance de quiconque le rencontrerait. Mais aucune société judiciaire comparable à un État constitué n’existait alors, et le récit condamne d’abord la violence de celui qui se fait justicier. Quant à David, son repentir reçoit le pardon de Dieu ; toutefois, roi, il n’était pas soumis à un tribunal humain supérieur capable de le condamner. Ces épisodes manifestent la patience divine et la possibilité du pardon ; ils ne constituent pas nécessairement une règle abolissant la justice publique.

De même, les appels prophétiques à la repentance – Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant, mais l’appelle à se détourner de sa voie (Ézéchiel 18.23 ; 33.11) – proclament la miséricorde de Dieu et l’urgence de la conversion. Ils traitent d’abord de la relation du pécheur avec Dieu ; il serait imprudent d’en faire, sans autre examen, des dispositions de procédure pénale.

Le Nouveau Testament et l’autorité

Le Nouveau Testament ne propose pas un traité systématique sur la peine capitale. Il serait donc imprudent de lui attribuer une formulation explicite qu’il ne donne pas. Plusieurs passages établissent néanmoins une distinction importante entre la conduite personnelle du disciple et la fonction de l’autorité civile.

Dans Romains 12, Paul interdit au croyant de rendre le mal pour le mal et lui commande de ne pas se venger lui-même :
« À Moi la vengeance, à Moi la rétribution, dit le Seigneur » (Romains 12.19).

Le chapitre suivant traite de l’autorité. Le magistrat y est appelé « serviteur de Dieu » pour le bien ; il « ne porte pas l’épée en vain » (Romains 13.1-4). Ce texte ne détaille pas toutes les peines que l’autorité pourrait appliquer. Il distingue toutefois le particulier, qui doit renoncer à la vengeance, du magistrat, qui porte une responsabilité publique sous l’autorité de Dieu.
La parole du Seigneur Jésus à la femme accusée d’adultère : « Moi non plus, je ne te condamne pas ; va, et désormais ne pèche plus » (Jean 8.11), manifeste la miséricorde et l’appel à une vie nouvelle. Elle ne transforme pas Jésus en tribunal civil et ne constitue pas, à elle seule, une réforme générale du droit pénal. Le récit invite à la prudence envers les accusateurs hypocrites et à la compassion envers la pécheresse ; il ne permet pas de conclure que toute peine publique est contraire à l’Évangile.

Lorsque Jésus prie pour Ses bourreaux, Il dit : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font » (Luc 23.34). Il manifeste l’amour envers les ennemis et la grâce offerte aux pécheurs ; Il ne nie pas pour autant la culpabilité humaine. De même, Jésus réprimande Pierre lorsque celui-ci emploie l’épée pour Le défendre (Matthieu 26.52). Pierre agit de sa propre initiative ; il n’exerce pas une charge judiciaire. Cet épisode condamne le recours privé à la violence, sans établir à lui seul l’abolition de toute sanction publique.

Paul déclare enfin devant le gouverneur : « Si j’ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir » (Actes 25.11). Cette déclaration n’est pas une approbation de tous les systèmes judiciaires ni de toute condamnation prononcée au nom de la loi. Elle montre néanmoins que l’apôtre ne considère pas l’expression « crime digne de mort » comme impensable en elle-même.

Justice et responsabilité

L’argument chrétien ne peut s’arrêter à la possibilité abstraite d’un pouvoir pénal. Toute autorité humaine est faillible, et une erreur judiciaire suivie d’une exécution ne peut être réparée dans cette vie. Si une société envisage une peine aussi irréversible, les exigences doivent être particulièrement strictes : preuves solides, procédure impartiale, défense effective, examen indépendant et absence de pression politique ou de passion populaire. Là où ces garanties font défaut, la prudence commande de ne pas appliquer une peine irréparable.

Il faut distinguer la dignité de la personne et la gravité de ses actes. Le coupable ne cesse pas d’être un être humain créé à l’image de Dieu. La justice n’autorise ni la torture, ni l’humiliation, ni le spectacle de la souffrance. Même lorsqu’un crime appelle une peine sévère, le condamné demeure notre prochain et doit être traité avec vérité, retenue et compassion. Le ministère pastoral auprès de lui ne consiste ni à excuser le crime ni à mépriser la justice : il annonce le pardon de Dieu, appelle à la repentance et accompagne l’âme avec espérance.

La possibilité du repentir doit également être considérée avec sérieux. Nul ne peut mesurer à la place de Dieu l’œuvre de la grâce dans un cœur. La perspective d’un jugement peut réveiller une conscience ; mais la peine capitale interrompt aussi la vie du condamné et ferme le temps de sa conduite terrestre. Nous devons donc nous garder de parler à la légère de son salut ou de prétendre connaître son destin éternel. « Le Seigneur connaît ceux qui Lui appartiennent » (2 Timothée 2.19). La justice humaine juge des actes selon les preuves ; Dieu seul sonde parfaitement les cœurs.

La dissuasion ne saurait être invoquée comme une certitude universelle. Les contextes diffèrent, et une politique pénale ne se justifie pas par des slogans. La sanction doit être évaluée selon la justice, la protection du prochain et la responsabilité morale de l’État. L’emprisonnement peut protéger la société ; il doit toutefois être exercé avec justice, sans devenir une vengeance déguisée ni une négation de la dignité humaine.

Une conclusion sans triomphalisme

Dans une lecture classique de l’Écriture, il est possible de soutenir que l’autorité civile peut être chargée de punir le meurtre le plus grave et que le Nouveau Testament n’abolit pas explicitement toute peine capitale. Mais cette conclusion ne donne à aucun gouvernement un blanc-seing : l’autorité est limitée, faillible et responsable devant Dieu.

Le chrétien peut ainsi reconnaître la légitimité de principe d’une peine tout en jugeant son application imprudente ou injuste dans une situation donnée. Il ne doit ni idéaliser l’exécution ni minimiser la gravité du meurtre. Il lui faut tenir ensemble la sainteté de la vie, la responsabilité du magistrat, la protection des innocents, la possibilité de la repentance et la miséricorde de Dieu.
Que nos sociétés recherchent d’abord la prévention du crime, la vérité judiciaire et la protection des victimes.

Que les juges exercent leur charge sans partialité, les gouvernants sans calcul et les croyants sans esprit de vengeance.
« Puisse l’Église, fidèle à l’Évangile, appeler sans cesse le coupable à regarder vers le Dieu juste et miséricordieux, qui ne se réjouit pas de la mort du pécheur, mais qui pardonne ! »

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