En ce temps de Carême, il est aussi important de rappeler certaines obligations au sein de l’Église. Durant les dernières décennies, ces obligations n’ont pas été rappelées par beaucoup de prêtres et laïcs, en partie à cause d’une certaine idée de la «conciliarité» qui donnait beaucoup de libertés, comme l’expliquait le Pape Emérite Benoît XVI en 2019. Dans ce court article on va en voir trois.
La première est l’obligation d’assister à la messe le dimanche et les jours de fête de précepte. Dans le Code de Droit Canonique on lit :
«Can. 1246 – § 1. Le dimanche où, de par la tradition apostolique, est célébré le mystère pascal doit être observé dans l’Église tout entière comme le principal jour de fête de précepte. Et de même doivent être observés les jours de la Nativité de Notre Seigneur Jésus Christ, de l’Épiphanie, de l’Ascension et du très Saint Corps et Sang du Christ, le jour de Sainte Marie Mère de Dieu, de son Immaculée Conception et de son Assomption, de saint Joseph, des saints Apôtres Pierre et Paul et enfin de tous les Saints.
§ 2. Cependant, la conférence des Évêques peut, avec l’approbation préalable du Saint-Siège, supprimer certaines fêtes de précepte ou les reporter au dimanche.
Can. 1247 – Le dimanche et les autres jours de fête de précepte, les fidèles sont tenus par l’obligation de participer à la Messe; de plus, ils s’abstiendront de ces travaux et de ces affaires qui empêchent le culte dû à Dieu, la joie propre au jour du Seigneur ou la détente convenable de l’esprit et du corps.«
La deuxième est la pratique de la pénitence tous les vendredis de l’année, car on se rappelle de la mort de Notre Seigneur Jésus-Christ. Jusqu’il y a quelques décennies, les vendredis étaient des jours d’abstinence, on ne mangeait pas de viande. A présent, dans beaucoup de diocèses il est permis de manger de la viande les vendredis mais dans ce cas il faut pratiquer la pénitence autrement. Dans le Code de Droit Canonique on lit :
«Can. 1249 – Tous les fidèles sont tenus par la loi divine de faire pénitence chacun à sa façon; mais pour que tous soient unis en quelque observance commune de la pénitence, sont prescrits des jours de pénitence durant lesquels les fidèles s’adonneront d’une manière spéciale à la prière et pratiqueront des œuvres de piété et de charité, se renonceront à eux-mêmes en remplissant plus fidèlement leurs obligations propres, et surtout en observant le jeûne et l’abstinence selon les canons suivants.
Can. 1250 – Les jours et temps de pénitence pour l’Église tout entière sont chaque vendredi de toute l’année et le temps du Carême.
Can. 1251 – L’abstinence de viande ou d’une autre nourriture, selon les dispositions de la conférence des Évêques, sera observée chaque vendredi de l’année, à moins qu’il ne tombe l’un des jours marqués comme solennité; mais l’abstinence et le jeûne seront observés le Mercredi des Cendres et le Vendredi de la Passion et de la Mort de Notre Seigneur Jésus Christ.»
La troisième concerne l’habit des religieux et des clercs. Dans le Code de Droit Canonique on lit :
«Can. 284 – Les clercs porteront un habit ecclésiastique convenable, selon les règles établies par la conférence des Évêques et les coutumes légitimes des lieux
Can. 669 – § 1. En signe de leur consécration et en témoignage de pauvreté, les religieux porteront l’habit de leur institut selon la forme prescrite par le droit propre.
§ 2. Les religieux clercs d’un institut qui n’a pas d’habit particulier adopteront le vêtement du clergé selon le can. 284.»
Cet article est une tribune libre, non rédigée par la rédaction du Salon beige. Si vous souhaitez, vous aussi, publier une tribune libre, vous pouvez le faire en cliquant sur « Proposer un article » en haut de la page.
