De François Savy :
Dans son article À quand la paix liturgique ?, dans la livraison de juillet-août 2025 (n°382) de La Nef, Christophe Geffroy posait une question à laquelle les sacres récemment conférés au sein de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X donnent un relief particulier. Il s’y faisait l’avocat de l’égalité en « valeur et sainteté » des deux formes du rite romain, et y reprochait aux « prêtres qui refusent toute célébration du nouvel ordo » de contester cete valeur et cete sainteté « parce qu’ils jugent cette liturgie ‘’déficiente’’ ». Or, il se trouve que le Dicastère pour la Doctrine de la Foi a précisément mentionné la « légitimité du Novus Ordo Missae » en préambule de la procédure permettant aux clercs de la Fraternité Saint-Pie X de revenir à la pleine communion après les sacres (2026-07-02-Prassiriconciliazione.pdf).
Autant que je puisse en juger, cette notion de légitimité appliquée à la liturgie est d’un usage relativement récent. On connaissait les notions classiques de validité et de licéité. C’est le pape JeanPaul II qui semble l’avoir introduite, par la voix de la Congrégation pour le Culte divin, avec Quattuor abhinc annos (3 octobre 1984), posant comme condition à la faculté d’user de l’indult
« qu’il soit bien clair que ces prêtres et ces fidèles n’ont rien à voir avec ceux qui mettent en doute la légitimité et la rectitude doctrinale du Missel Romain promulgué par le Pape Paul VI en 1970 et que leur position soit sans aucune ambiguïté et publiquement reconnue. »
Il faut croire que ces conditions n’étaient pas si simples à remplir, puisque Monseigneur Marcel Lefebvre prenait ces engagements dans le protocole d’accord du 5 mai 1988 :
« 3. A propos de certains points enseignés par le Concile Vatican II ou concernant les réformes postérieures de la liturgie et du droit, et qui nous paraissent difficilement conciliables avec la Tradition, nous nous engageons à avoir une attitude positive d’étude et de communication avec le Siège Apostolique, en évitant toute polémique.
4. Nous déclarons en outre reconnaître la validité du Sacrifice de la Messe et des Sacrements célébrés avec l’intention de faire ce que veut l’Eglise et selon les rites indiqués dans les éditions typiques du Missel et des Rituels des Sacrements promulgués par les Papes Paul VI et Jean-Paul II. »
Dans ces engagements, il n’y a point de trace d’une quelconque légitimité qu’il faudrait reconnaître au Novus Ordo Missae. Or, ce protocole d’accord est le fondement sur lequel s’est établi dès l’origine la relation entre la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre et Rome. Ces engagements pris par Monseigneur Lefebvre, et acceptés au nom du Saint Père par le cardinal Josef Ratzinger constituent le socle commun des sociétés de vie apostolique ou communautés Ecclesia Dei, aux moins des trois « historiques », Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre, Fraternité Saint-Vincent Ferrier, abbaye Sainte-Madeleine du Barroux, dans leur rapport avec Rome. En bonne justice, on ne devrait exiger d’elles que la reconnaissance de la validité du Sacrifice de la Messe selon la liturgie nouvelle, et encore, uniquement selon les éditions typiques.
Ce que Josef Ratzinger, cardinal de la Sainte Église romaine avait accepté en 1988, le Saint Père Benoît XVI ne pouvait le remettre en cause. Ce n’est donc pas le motu proprio Summorum Pontificum (7 juillet 2007) qui va remettre sur la table la question de la légitimité, mais bien l’instruction d’application du motu proprio en date du 30 avril 2011 en son article 19 :
« Les fidèles qui demandent la célébration de la forme extraordinaire ne doivent jamais venir en aide ou appartenir à des groupes qui nient la validité ou la légitimité de la Sainte Messe ou des sacrements célébrés selon la forme ordinaire […] ».
Ainsi, avec l’instruction d’application du motu proprio Summorum Pontificum, la question de la légitimité de la liturgie nouvelle faisait son retour après une éclipse de 23 ans. Évidemment, cet article 19 ne pouvait pas manquer de susciter des interrogations sur le sens à donner à « légitimité », et donc des questions en forme de dubia adressée à la Commission. La réponse de la CPED, en date du 23 mai 2012 (ref. Prot. 156/2009), a consisté à affirmer que la légitimité était à comprendre comme strictement équivalente à la licéité. C’était évidemment une réponse minimaliste et la solution la plus conciliante, celle qui évitait de rejeter dans les ténèbres extérieures tous les fâcheux de mon acabit qui, malgré tous leurs efforts et toute leur bonne volonté, usant de leurs sens et de leur intelligence, ne pouvaient se résoudre à suivre les injonctions égalisatrices.
C’est assez logiquement et sans surprise que le motu proprio Traditionis Custodes, reprenant la question de la légitimité à son compte en son article 3, enfonçait donc le clou le 16 juillet 2021 :
L’évêque, dans les diocèses où jusqu’à présent se trouvent un ou plusieurs groupes qui célèbrent avec le Missel antérieur à la réforme de 1970 […] doit veiller à ce que ces groupes n’excluent pas la validité et la légitimité de la réforme liturgique, des écrits du concile Vatican II et du Magistère pontifical ;
Ce n’est pas faire un procès d’intention au pape François que d’imaginer qu’il avait en tête une définition beaucoup moins pacificatrice de la légitimité que celle de la simple licéité, à laquelle la Commission avait prétendu l’assimiler en 2012 : la teneur générale du document, son ton, laissent transparaître une compréhension beaucoup plus restrictive, et paradoxalement plus traditionnelle, en dépit de ses graves faiblesses – injustice de l’intention qui a présidé à sa rédaction, inapplicabilité partielle résultant de ses incohérences, irrationnalité juridique (cf. Le motu proprio Traditionis Custodes à l’épreuve de la rationalité juridique – Réginald-Marie Rivoire).
Et, s’il avait alors affirmé que la légitimité du Novus Ordo Missae, bien au-delà de la simple licéité, devait être jugée à l’aune de son adéquation au Bien Commun objectif de la Sainte Église, eh bien, nous aurions été en plein accord avec lui, notamment au regard de la Lex Credendi – il a eu ce mérite de rappeler ce lien entre la loi de la prière et la loi de la Foi. Il est tout aussi certain qu’avec Traditionis Custodes, les réfractaires de mon espèce couraient à nouveau, après des années de relative impunité, le risque d’être mis au ban.
Le protocole d’accord de 1988 nous montre, s’il en était besoin, que les deux signataires, et, on l’imagine, Jean-Paul II lui-même, soit admettaient ne serait-ce que la possibilité d’une déficience du rite nouveau, soit ne considéraient pas comme inconvenant et absurde d’en débattre. Aucun des signataires n’y voyait, apparemment, d’ateinte au dogme de l’indéfectibilité de l’Église.
Que le Novus Ordo Missae présente des « déficiences dans l’être liturgique », pour utiliser une formule chère à un certain père de Chémeré-le-Roi, il est possible de le montrer, et raisonnable de le soutenir. D’autres, bien plus éminents, à commencer par les cardinaux Ottaviani et Bacci (on pourra également lire ceci avec profit, repris de LA PENSÉE CATHOLIQUE N°122 du 4ème trimestre 1969), s’y sont employés, et il n’est pas besoin d’y revenir. Retenons l’offertoire, dégradé en simple présentation des dons, la substitution de – nombreuses et inégales – prières dites eucharistiques à une prière sacrificielle (le canon), la modification des paroles de la consécration (mots et contexte rituel). Tous ces éléments contribuent objectivement à estomper rien de moins que le dogme de la présence réelle du Christ, l’oblation et l’immolation de son sacrifice rédempteur (propitiatoire), et enfin le pouvoir sacramentel ministériel du prêtre, voire à en insinuer une compréhension erronée. Les conséquences ? Le Novus Ordo Missae dispose moins bien les âmes à recevoir tous les fruits du sacrifice divin, il diminue le témoignage de la Foi et la manifestation de la gloire de Dieu requis par toute action liturgique, en laissant la porte ouverte à une interprétation protestante. Anthropocentré, axé sur la présence des fidèles, il exprime moins les dimensions sacrificielle, propitiatoire et cultuelle de la messe et l’adoration de Dieu à qui le sacrifice est offert – pour s’en tenir au cas du ministre célébrant selon les éditions typiques. Une illustration très concrète des effets de cette déficience et de cette équivocité en a été fournie par une étude américaine sur la croyance en la Présence Réelle.
Ainsi, pour le dire prudemment, il est soutenable de dire que le Novus Ordo contribue moins puissamment et moins sûrement que l’usus antiquior ou d’autres rites vénérables, tel le rite dominicain, au Bien Commun de l’Église (ordonné à la Gloire de Dieu et à la sanctification des âmes). Et il l’est tout autant de dire que le Novus Ordo n’est pas le résultat d’un développement organique, mais bien le produit d’un travail de savants et d’experts, le fruit d’un processus anti-liturgique : si l’on faisait du mode d’élaboration d’un rite un critère de sa légitimité, le Novus Ordo échouerait à passer le test. Comme l’écrit le futur Benoît XVI,
« le nouveau missel a été édité comme un ouvrage revu par des professeurs et non comme le moment d’une croissance continue. Jamais rien de pareil ne s’était produit […] » (in Théologie de la liturgie – Parole et silence, p. 556).
Parvenu à ce point, il faut se rendre à cete évidence : contre l’avis de Christophe Geffroy, de l’Abbé Spriet ou encore de Dom Pateau, il est raisonnable et défendable de tenir l’inégalité en valeur et en sainteté des deux rites romains, l’ancien et le nouveau. Il est raisonnable et défendable de tenir le Novus Ordo pour déficient, et même équivoque dans son être liturgique, sans contester une seconde sa validité – ce qui, en tirant le fil, conduirait à nier l’indéfectibilité de l’Église. Il est raisonnable et défendable, pour un prêtre, de refuser absolument de le célébrer – et même de concélébrer – et d’argumenter en ce sens. Ceux qui bénéficient de l’abri canonique du charisme propre de leur société de vie apostolique ou institut d’appartenance doivent se souvenir qu’il a été obtenu par leurs fondateurs sur la base théologique d’une critique des déficiences liturgiques du Novus Ordo ; et il est raisonnable et prudent qu’ils argumentent le cas échéant en ce sens. Il est raisonnable et défendable, pour un simple fidèle, d’écarter de manière habituelle l’assistance à une messe Novus Ordo. Cete position est légitime. Pour ma part, je la tiendrai.
François Savy
