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Culture de mort : Euthanasie / Institutions internationales

La Cour européenne des droits de l’homme pointe les défaillances du système de contrôle belge sur l’euthanasie

La Cour européenne des droits de l’homme pointe les défaillances du système de contrôle belge sur l’euthanasie

Le jugement de la CEDH du 4 octobre montre les dérives du système belge : le cadre initial n’a cessé de dériver jusqu’à l’acceptation d’euthanasies pour des pathologies mentales comme la dépression, sans compter un laxisme constant quant à l’appréciation de l’incurabilité de la maladie. Cette affaire montre aussi la faiblesse absolue des procédures de contrôle : la CEDH elle-même pointe le manque d’indépendance de la commission de contrôle.

Dans son arrêt, la Cour précise que sa décision «ne porte pas sur l’existence ou non d’un droit à l’euthanasie» en général mais sur «la compatibilité» avec la Convention européenne des droits de l’homme d’une euthanasie pratiquée sur la mère d’un requérant belge, profondément dépressive depuis une quarantaine d’années et qui souhaitait en finir. Dans cette affaire, le médecin ayant euthanasié la patiente est lui-même président de la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie (CFCEE) chargée de contrôler a posteriori la légalité des euthanasies en Belgique. Il est également président de l’association LevensEinde InformatieForum (LEIF) qui milite en faveur de l’euthanasie et qui a reçu 2500 euros de cette femme peu avant son euthanasie.

Le requérant affirmait ne pas avoir été prévenu de l’euthanasie de sa mère, qu’il avait apprise le lendemain de sa mort, en avril 2012. Il avait notamment déposé une plainte au pénal, finalement classée par le parquet, celui-ci estimant que l’euthanasie «s’était déroulée selon les prescrits légaux» belges.

Les juges européens ont pointé des «défaillances» dans l’examen «a posteriori de l’euthanasie pratiquée», opéré par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie : selon la CEDH, la législation ne garantit pas à cet organe une indépendance suffisante. En effet, la loi belge «n’empêche pas le médecin qui a pratiqué l’euthanasie de siéger» en son sein «et de voter sur la question de savoir si ses propres actes étaient compatibles avec les exigences matérielles et procédurales du droit», relève la CEDH, qui a condamné Bruxelles à payer 2211,30 euros pour frais et dépens au requérant.

Communiqué de la CEDH :

Dans son arrêt de chambre, rendu ce jour dans l’affaire Mortier c. Belgique (requête no 78017/17), la Cour européenne des droits de l’homme dit qu’il y a eu trois non-violations et une violation de la Convention européenne des droits de l’homme. L’affaire concerne l’euthanasie de la mère du requérant, pratiquée à l’insu de ce dernier et de sa sœur. La mère du requérant n’a pas souhaité informer ses enfants de sa demande d’euthanasie bien que les médecins l’en aient avisé plusieurs fois. La Cour précise que la présente affaire ne porte pas sur l’existence ou non d’un droit à l’euthanasie, mais qu’elle porte sur la compatibilité avec la Convention de l’euthanasie telle qu’elle a été pratiquée à l’égard de la mère du requérant. Ensuite, elle dit :

– À la majorité (cinq voix contre deux), qu’il y a eu non-violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention à raison du cadre législatif relatif aux actes préalables à l’euthanasie. En ce qui concerne les actes et la procédure préalables à l’euthanasie, la Cour estime que les dispositions de la loi relative à l’euthanasie constituent en principe un cadre législatif propre à assurer la protection du droit à la vie des patients tel qu’exigé par l’article 2 de la Convention.

– À la majorité (cinq voix contre deux), qu’il y a eu non-violation de l’article 2 (droit à la vie) à raison des conditions dans lesquelles l’euthanasie de la mère du requérant a été pratiquée. La Cour estime qu’il ne ressort pas des éléments dont elle dispose que l’acte d’euthanasie de la mère du requérant, pratiqué conformément au cadre légal établi, ait été effectué en méconnaissance des exigences de l’article 2 de la Convention.

– À l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 (droit à la vie) à raison des défaillances du contrôle a posteriori de l’euthanasie pratiquée. La Cour juge que l’État a manqué à son obligation positive procédurale tant en raison du manque d’indépendance de la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie qu’à cause de la durée de l’enquête pénale menée en l’espèce.

– À la majorité (six voix contre une), qu’il y a eu non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale). La Cour estime que les médecins de la mère du requérant ont fait tout ce qui était raisonnable, dans le respect de la loi, de leur devoir de confidentialité et de maintien du secret médical, ainsi que des directives déontologiques, pour qu’elle contacte ses enfants au sujet de sa demande d’euthanasie.

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2 commentaires

  1. En français compréhensible cela signifie 2 choses :
    – que l’article 2 sur le droit à la vie doit être relu comme un droit à la mort qui n’a pas été violé, l’euthanasie ayant eu lieu;
    – que l’article 2 sur le nouveau droit à la mort a été violé pour vis de forme post mortem.
    Le concept est intéressant mais l’arrêt ne dit pas si le vis de forme a été constaté dans l’au-delà par Saint Pierre …
    La guerre, c’est la paix, la vie c’est la mort … ce n’est plus Orwell mais simplement la CEDH dans ses œuvres.

  2. C’est cette même cour qui avait jugé parfaitement normal de laisser Vincent Lambert mourir de faim et de soif?

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