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Culture de mort : Avortement

L’affaire Palmade et le statut juridique de l’enfant à naître

L’affaire Palmade et le statut juridique de l’enfant à naître

Une analyse à lire sur Le club des juristes. Extrait :

[…] L’enfant mort-né a été pendant longtemps ignoré par le droit. Il a été peu à peu pris en compte afin de tenir compte de la douleur des parents. La loi a permis, dans un premier temps, l’établissement d’un double acte d’état civil (de naissance et de décès) si l’enfant mort avant sa reconnaissance était né vivant et viable. Elle a autorisé ensuite, indépendamment de ces critères, l’inscription de l’enfant mort-né à l’état civil, au moyen d’un « acte d’enfant sans vie » dressé au vu d’un certificat d’accouchement. Ce dernier est défini comme « le recueil d’un corps formé – y compris congénitalement malformé – et sexué, quand bien même le processus de maturation demeure inachevé et à l’’exclusion des masses tissulaires sans aspect morphologique ». Ce qui exclut les IVG et les fausses couches intervenant au cours du premier trimestre de grossesse (Circ. interministérielle DGCL/DACS/DHOS/DGS, 19 juin 2009). Depuis 2021, les parents sont autorisés à faire figurer sur cet acte le ou les prénoms de l’enfant ainsi que son nom de famille (C. civ., art. 79‑1, al. 2). Cette inscription n’emporte aucune conséquence juridique. L’enfant n’acquiert pas la personnalité juridique et sa filiation n’est pas établie. L’acte ne préjuge pas du point de savoir s’il a survécu ou non. Tout intéressé peut néanmoins saisir le tribunal judiciaire afin qu’il soit statué sur cette question.

L’enfant à naître est-il protégé par le droit ?

Cette protection existe, mais elle n’est pas absolue. Le droit français encadre le recours à l’IVG ainsi que la destruction et les recherches sur l’embryon que la loi et la jurisprudence européenne ne considèrent ni comme une personne ni comme une chose (CJUE, gde ch., n° C 34/10, 18 oct. 2011). Le Code de la santé publique permet, toutefois, la destruction d’embryons surgelés ayant plus de cinq ans d’existence (CSP, art. L. 2141-4). La destruction fautive d’embryons in vitro par un établissement médical ne constitue un préjudice réparable que s’ils étaient destinés à une AMP (CAA Douai, 6 déc. 2005, 2ème ch., Formation A3, n° 04DA00376). La loi bioéthique de 2021 a assoupli les recherches sur l’embryon. Celles-ci sont désormais subordonnées, non plus à une finalité médicale, mais à l’amélioration de la connaissance de la biologie humaine. Ces dispositions ont été jugées conformes à la Constitution au motif qu’elles permettent des recherches ne présentant pas un intérêt médical immédiat, sans déroger à l’interdiction des pratiques eugéniques et au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine. Il en a été de même de la substitution à l’interdiction de la création d’embryons transgéniques ou chimériques de celle de modifier un embryon humain par l’adjonction de cellules provenant d’autres espèces (Cons. const., 29 juill. 2021, n° 2021-821 DC).

Enfin, la protection de l’enfant à naître soulève la question du diagnostic pré-implantatoire (DPI) où le risque de dérives eugénistes est particulièrement à redouter. Ce diagnostic n’est possible que dans des conditions strictes. La possibilité – un temps envisagée – de recourir à titre expérimental au DPI-A, c’est-à-dire à la recherche d’une anomalie chromosomique de l’embryon avant implantation, dans le cadre d’une AMP, a été rejetée lors de l’adoption de la dernière loi bioéthique. La crainte de la recherche de l’enfant parfait l’a ici emporté.

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1 commentaire

  1. Les lobbies de la prostitution (avortement pris en charge) et toute les sectes autour du marché : PMA et GPA doivent coller aux basques ! Pour le coup, la gran maire, assume ces motlaids !…

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