Le Conseil constitutionnel estime que, s’agissant d’une question de société, elle ne peut être soumise à référendum.
Cette proposition de loi est la septième à avoir été soumise au Conseil constitutionnel et à avoir atteint ce premier stade de la procédure dite du « référendum d’initiative partagée ».
Instituée par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, cette procédure permet, à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, l’organisation d’un référendum sur une proposition de loi déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et soutenue par un dixième des électeurs.
Cette proposition de loi a bien été présentée par plus d’un cinquième des membres du Parlement à la date d’enregistrement de la saisine du Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel devait examiner si l’objet de la proposition de loi respectait les conditions posées aux troisième et sixième alinéas de l’article 11 de la Constitution, et notamment de s’assurer qu’elle porte sur « des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent ».
Le Conseil a raisonné en deux temps, en s’attachant à déterminer, d’abord, si cet objet relève de la politique économique, sociale ou environnementale, puis si la proposition de loi présente le caractère d’une réforme.
- Sur le premier point, le Conseil constitutionnel a relevé que le constituant a entendu exclure les « questions de société » du champ d’application de l’article 11 de la Constitution. Ainsi, n’entrent pas dans ce champ d’application les questions, d’ordre éthique, relatives à la fin de vie. Le Conseil a alors constaté que la proposition de loi, en ce qu’elle concerne « la provocation active de la mort », a pour objet une telle question de société, ainsi que cela ressort d’ailleurs de son exposé des motifs.
- Sur le second point, le Conseil constitutionnel a relevé qu’aucune disposition législative n’autorise la réalisation d’actes relevant de l’euthanasie, de l’assistance au suicide ou de toute autre forme d’aide active à mourir. L’exclusion de la provocation active de la mort des soins que peut recevoir un patient, à laquelle procède la proposition de loi, ne constitue donc pas une réforme.
Au regard de ces éléments, le Conseil constitutionnel a conclu que la proposition de loi ne satisfait pas aux conditions de recevabilité constitutionnelles et organiques.
A quand l’euthanasie des membres du Conseil constitutionnel ?
