C’est une proposition de loi déposée par de nombreux sénateurs, emmenés par le sénateur LR Francis Szpiner.
Elle est composée d’un article unique :
« La provocation active de la mort d’un patient ne peut être qualifiée ni de traitement, ni de thérapeutique, ni de soin. »
Dans l’exposé des motifs, le sénateur explique :
[…] Le soin, en droit comme en éthique médicale, désigne l’ensemble des actes qui visent à préserver, à restaurer ou à soulager la vie humaine dans une perspective thérapeutique. Cette finalité n’est pas accessoire : elle est constitutive de la notion même de soin et fonde la légitimité particulière dont bénéficie la relation médicale dans notre droit. C’est parce que le médecin oeuvre pour la vie et pour le soulagement de la souffrance qu’il se voit reconnaître des droits et des devoirs spécifiques, et que la société lui accorde sa confiance.
L’euthanasie, le suicide assisté ou toute forme d’aide active à mourir ont, quant à eux, pour objet direct et délibéré de provoquer le décès du patient. Peu importe la bienveillance des intentions ou la réalité de la souffrance qui les motive : leur finalité est la mort, et non sa prévention ni son adoucissement. Cette divergence d’intention et d’objet est absolue et insurmontable. Elle interdit toute assimilation juridique de ces actes à des soins.
Le droit médical français s’est historiquement construit autour de principes cardinaux : sauvegarde de la dignité, respect de l’intégrité de la personne, non-malfaisance que consacre notamment l’article 16 du code civil, issu des lois bioéthiques. Dans ce cadre, la mort peut être acceptée, lorsque la poursuite des traitements relèverait d’une obstination déraisonnable ; elle peut être accompagnée, grâce aux soins palliatifs et à la sédation profonde et continue prévue par la loi du 2 février 2016. Mais en aucun cas, selon la tradition juridique et médicale française, elle ne peut être l’objectif recherché par le soignant.
Admettre qu’un acte létal puisse être qualifié de « soin » ou de « thérapeutique » au sens du code de la santé publique ne serait pas une évolution sémantique anodine ; ce serait altérer la finalité même de l’art médical, rompre la cohérence d’un droit de la santé tourné vers la protection de la vie, et fragiliser la relation de confiance fondamentale entre le patient et son médecin. Une telle requalification serait en outre susceptible d’exercer une pression intolérable sur les personnes les plus vulnérables, qui pourraient se sentir tenues de justifier leur désir de vivre. […]
