Après avoir été membre de la Fraternité Saint-Pie-X jusqu’aux sacres de juin 1988, l’abbé Albert Jacquemin a rejoint le diocèse de Paris. Docteur en histoire du droit et en droit canonique, il est maître de conférences à la faculté de droit canonique de l’Institut catholique de Paris et préside depuis 2022 le Tribunal pénal canonique national de la Conférence des évêques de France. Il vient de publier Le Choix de la rupture. Mgr Lefebvre, Rome, les sacres, 1974-2026. Ayant vécu de près les sacres de 1988, l’auteur apporte sa contribution sur la sacres à venir. Selon lui, on a souvent interprété ces sacres comme la conséquence immédiate de l’échec des négociations entre la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X et Rome. C’est voir trop court : l’événement s’inscrit en réalité dans un processus plus ancien, engagé dès les années 1970 et marqué par une critique de plus en plus radicale du concile Vatican II. En retraçant l’itinéraire doctrinal et ecclésiologique de Mgr Lefebvre, Albert Jacquemin montre que les sacres de 1988 ne relèvent pas d’une simple dissidence disciplinaire ou liturgique, mais touchent à des questions plus fondamentales : la nature de la Tradition, l’autorité du magistère vivant et les conditions de la communion hiérarchique dans l’Église.
Alors que de nouvelles consécrations épiscopales sont envisagées en 2026, cet ouvrage apporte un éclairage décisif sur une crise qui soulève plusieurs questions ecclésiologiques essentielles. Nous l’avons interrogé :
La FSSPX justifie les sacres de nouveaux évêques par l’état de nécessité dans lequel se trouve l’Eglise. Qu’en pensez-vous ? Un état de nécessité permet-il de consacrer de nouveaux évêques contre l’autorisation du pape ?
Dans l’Église, si l’« état de nécessité » existe, il ne peut jamais être invoqué contre la volonté explicite du pape. Le droit canonique reconnaît ce principe, notamment lorsqu’il s’agit d’assurer le salut des fidèles dans des circonstances extraordinaires : guerres, persécutions, dangers de mort, impossibilité durable d’accès aux sacrements ou empêchement temporaire d’atteindre l’autorité ecclésiastique. Mais l’état de nécessité exige des conditions particulières. Le danger invoqué doit menacer un bien essentiel de l’Église : il doit être grave, objectif, actuel ou imminent. Surtout, aucune autre solution légitime ne doit être possible. Enfin, les moyens employés doivent demeurer proportionnés au danger et compatibles avec la constitution hiérarchique de l’Église. L’état de nécessité n’est donc pas un droit d’exception permettant de suspendre unilatéralement l’obéissance à l’Église.
En outre, l’état de nécessité ne peut pas être proclamé par un groupe particulier qui entend s’en prévaloir. Dans l’Église catholique, l’appréciation ultime d’une telle situation appartient toujours à l’autorité compétente, spécialement au Saint-Siège, lorsqu’est en cause un acte touchant à la structureecclésiale.
La Fraternité sacerdotale Saint-Pie–X (FSSPX) invoqua cet état de nécessité pour justifier les sacres épiscopaux de 1988. Selon elle, la crise doctrinale et liturgique consécutive au concile de Vatican II menaçait la transmission de la foi et du sacerdoce catholique. Ces sacres, selon Mgr Lefebvre, constituaient un acte exceptionnel destiné à préserver la Tradition. En pratique, ils conduisirent à l’autonomisation progressive de la Fraternité vis-à-vis de l’autorité romaine.
Or, déjà en 1988, cet argument était privé de fondement par le fait que le Saint-Siège avait accepté le principe de la consécration d’un évêque issu de la Fraternité. Il fut d’ailleurs convenu que cet évêque serait consacré le 15 août 1988. Rome offrait ainsi une solution canonique permettant d’assurer la continuité de l’œuvre de Mgr Lefebvre sans rupture avec la communion ecclésiale. La condition essentielle d’absence d’autre solution légitime n’était donc pas remplie. La décision de Mgr Lefebvre ne répondait à aucun des critères de l’état de nécessité. C’est pourquoi Jean-Paul II, dans le motu proprio Ecclesia Dei, qualifia ces consécrations d’« acte schismatique ».
Aujourd’hui, l’argumentation de la FSSPX s’est encore durcie. Elle affirme désormais que les moyens ordinaires de sanctification auraient pratiquement disparu de l’Église catholique et que la Tradition ne subsisterait plus réellement que dans la Fraternité. Mais outre qu’il n’appartient pas à une société sacerdotale particulière de poser un tel diagnostic sur l’état de l’Église universelle, cette affirmation contredit directement la doctrine catholique de l’indéfectibilité de l’Église. Soutenir que l’Église hiérarchique aurait substantiellement cessé d’assurer la transmission ordinaire de la foi, des sacrements et de la grâce revient à nier pratiquement que le Christ demeure présent et agissant dans son Église.
Nous touchons ici au cœur de la question : la FSSPX développe explicitement une ecclésiologie de suppléance étrangère à la Tradition catholique. Elle considère avoir reçu la mission – sans désigner de quelle autorité – de suppléer aux prétendues défaillances de l’Église elle-même. La reconnaissance du pape n’est plus que théorique, puisque l’autorité réelle est transférée de fait à la « juridiction »parallèle de la Fraternité qui décide elle-même où se trouve la Tradition authentique et quand l’obéissance au Saint-Siège peut être suspendue.
Le schisme, rappelons-le, outre qu’il constitue une grave offense à Dieu, ne consiste pas à nier l’autorité du Pontife romain mais, concrètement, à refuser obstinément de s’y soumettre. En pratique, cela aboutit, en dépit de toutes les protestations de fidélité au successeur de Pierre, à constituer une structure et une vie ecclésiale autonomes en dehors de la communion hiérarchique. C’est la raison pour laquelle les sacres de 1988 furent qualifiés d’acte schismatique. L’ordination d’évêques contre la volonté explicite du pape porte gravement atteinte à l’unité visible de l’Église dans un domaine touchant directement sa constitution divine.
C’est pourquoi de nouveaux sacres épiscopaux sans mandat pontifical, le 1er juillet 2026, ne constitueraient pas une simple répétition de ceux de 1988, mais une aggravation considérable. En 1988, Mgr Lefebvre prétendit poser un acte exceptionnel lié à une situation transitoire. Près de quarante ans plus tard, la répétition du même geste manifesterait l’installation permanente de la Fraternité dans une logique de séparation. Après des décennies de refus persistant de régularisation canonique et d’autonomisation progressive, de nouveaux sacres afficheraient la volonté de perpétuer une succession épiscopale indépendante de l’autorité romaine.
Ces sacres, s’ils sont célébrés, ne seront plus seulement un acte schismatique isolé, mais désormais, en raison même de leur réitération, l’aboutissement d’un schisme consommé dans les faits, même si ce terme continue d’être rejeté par ceux qui le provoquent.
L’accueil large et généreux demandé en 1988 par Jean-Paul II, puis le rappel par Benoît XVI que la forme extraordinaire n’avait jamais été abolie, ont été remis en cause par Traditionis custodes. Les autorités romaines ne portent-elles une part de responsabilité dans cette situation de blocage ?
Le véritable enjeu des sacres envisagés par la FSSPX n’est pas liturgique mais ecclésiologique. La question de la célébration de la messe tridentine ne peut plus sérieusement être invoquée, comme en 1988, puisque cette liturgie continue d’être célébrée dans l’Église catholique, y compris en dehors de la Fraternité, par des instituts en communion avec Rome et même, malgré les restrictions récentes – qui peuvent toujours être assouplies –, dans de nombreux diocèses du monde.
C’est pourquoi le véritable point de fracture, entre la FSSPX et le Saint-Siège, ne porte pas sur la célébration de l’ancienne liturgie, mais sur l’autorité doctrinale du concile de Vatican II, sur l’interprétation de la Tradition et, finalement, sur la nature même de l’autorité dans l’Église.
En 1988, Mgr Lefebvre soutenait qu’il fallait garantir la survie du sacerdoce et du rite tridentin. Aujourd’hui, cette argumentation a perdu sa pertinence. La liturgie tridentine existe toujours dans l’Église ; des prêtres, des séminaires et des communautés reconnues par Rome en assurent la transmission. Dès lors, si la FSSPX envisage de nouveaux sacres, c’est moins pour préserver un rite liturgique que pour perpétuer une position doctrinale et ecclésiologique.
L’on affirme parfois que si Mgr Lefebvre n’avait pas procédé aux sacres de 1988, les instituts traditionnels, aujourd’hui en communion avec Rome, n’auraient jamais vu le jour. Il est possible de répondre que si le Saint-Siège manifesta longtemps de fortes réticences à l’égard de la messe tridentine, c’était précisément parce que Mgr Lefebvre avait associé la défense de cette liturgie à une contestation doctrinale du Concile et de l’autorité romaine. La question liturgique apparaissait alors inséparable d’une opposition ecclésiologique à l’autorité romaine.
Mais surtout, ces instituts célébrant aujourd’hui la liturgie traditionnelle dans l’Église bénéficient des dispositions que le Saint-Siège avait accordées à la Fraternité dans le protocole d’accord du 5 mai 1988, que Mgr Lefebvre finit par refuser. En d’autres mots, les conditions permettant la célébration de la messe de Saint-Pie-V dans la communion ecclésiale existaient déjà avant les sacres. Ceux-ci ne furent donc pas la condition nécessaire à la survie de la liturgie tridentine dans l’Église.
La question de fond, aujourd’hui, est beaucoup plus grave. Car la raison sous-jacente à de nouveaux sacres est la suivante : la Fraternité considère qu’elle doit assurer elle-même, indépendamment du jugement du Saint-Siège, la continuité authentique de la Tradition catholique. Autrement dit, elle s’attribue de fait une fonction normative supérieure au magistère de l’Église. La question n’est donc plus celle d’une forme liturgique insuffisamment accueillie, mais celle d’une autorité doctrinale parallèle.
Peut-être les restrictions introduites par Traditionis custodes ont-elles nourri chez les fidèles attachés à l’ancienne liturgie un sentiment d’incompréhension ou d’injustice. Mais elles ne suffisent pas à expliquer, ni surtout à justifier, des sacres épiscopaux sans mandat pontifical. Ceux-ci répondent à la logique d’une constitution permanente d’une succession épiscopale destinée à garantir, contre la prétendue « Rome néo-moderniste », ce que la FSSPX estime être la « vraie Tradition ». Cette prétention fait apparaître les futurs sacres non comme un simple conflit disciplinaire, mais comme l’aboutissement d’une logique de séparation doctrinale et hiérarchique, objectivement schismatique.
Pensez-vous que l’excommunication puisse être formalisée alors que, dans le même temps, il semble qu’il n’y ait aucune sanction à l’encontre des évêques allemands ni des membres du groupe synodal, qui justifient les unions entre personnes de même sexe ?
Le droit canonique (c. 1387) attache une peine d’excommunication latae sententiae (automatique), réservée au Saint-Siège, au fait même de l’ordination épiscopale réalisée sans mandat pontifical. Cette disposition vise à exprimer l’extrême gravité d’un tel acte, parce qu’il touche directement à la constitution hiérarchique de l’Église et à son unité visible. Un évêque agissant dans ces conditions se place lui-même hors de la communion ecclésiale. Le Saint-Siège, au terme de la célébration, ne fait donc que constater et déclarer une peine déjà encourue par le fait même de l’acte accompli.
Le 13 mai 2026, le préfet du dicastère pour la doctrine de la foi, se fondant sur le motu proprio Ecclesia Dei de Jean-Paul II, en 1988, ainsi que sur la Note explicative du Conseil pontifical pour les textes législatifs, en 1996, a rappelé quelle serait la situation canonique de ceux qui perpétreraient à nouveau un tel acte schismatique.
La comparaison avec la situation de certains évêques allemands engagés dans le « chemin synodal » appelle des distinctions, car les actes en cause ne sont pas de même nature. Dans le cas de sacres épiscopaux sans mandat pontifical, le droit prévoit explicitement une peine automatique déterminée par avance. Le délit canonique est objectivement constitué par l’acte lui-même. Une consécration épiscopale sans mandat pontifical constitue immédiatement un acte public de rupture dans l’ordre de la communion hiérarchique. Elle touche immédiatement à l’exercice du primat pontifical et à la structure apostolique de l’Église.
La situation des évêques allemands est différente. Certaines de leurs prises de position constituent assurément des contestations graves de la doctrine catholique sur la morale sexuelle, l’autorité ecclésiale et la nature même de l’Église. Rome l’a rappelé à plusieurs reprises. Mais il ne s’agit pas ici d’un acte canonique unique auquel le droit attacherait automatiquement une excommunication latae sententiae. Avec les évêques allemands, nous sommes confrontés à de graves erreurs doctrinales, des contestations ecclésiologiques ou des désobéissances susceptibles, à terme, de conduire à des sanctions, mais selon des procédures différentes.
Il est donc inexact de présenter la situation comme si Rome appliquait arbitrairement deux poids deux mesures à des réalités identiques. Les délits canoniques ne sont pas les mêmes et les mécanismes juridiques non plus. Dans un cas, le droit prévoit explicitement une peine automatique ; dans l’autre, l’autorité ecclésiastique doit établir progressivement la nature exacte des erreurs doctrinales ou disciplinaires, leur imputabilité et l’éventuelle obstination des intéressés.
Il faut ajouter que le Saint-Siège n’a jamais exclu le recours à des sanctions canoniques contre certains responsables allemands si ceux-ci persistaient dans des positions incompatibles avec la doctrine catholique ou engageaient concrètement l’Église d’Allemagne dans une voie contraire à la communion ecclésiale. Plusieurs interventions romaines récentes ont précisément cherché à empêcher qu’un processus synodal national ne prétende se constituer en autorité doctrinale autonome face au magistère universel de l’Église.
Dans les deux cas, la question fondamentale demeure celle de l’unité de l’Église et de la communion avec le successeur de Pierre. Mais les formes de rupture, leur nature canonique et les conséquences juridiques qui en découlent ne sont pas identiques.
